N-3, r. 17 - Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires

Texte complet
16. Le notaire qui utilise le support informatique pour le traitement et la conservation de tout ou partie des éléments, renseignements et documents relatifs à un dossier doit:
1°  sauvegarder les données ainsi recueillies et en conserver une copie conformément à l’article 32;
2°  utiliser une base de données distincte de toute autre pour la tenue des dossiers visés au présent règlement;
3°  protéger l’accès de ces données notamment par l’utilisation d’un mot de passe.
Décision 2010-11-15, a. 16.